Caribou des bois de la réserve de parc national Nahanni : déclaration de protection légale de l'habitat essentiel

La présente déclaration énonce comment l’habitat essentiel du caribou des bois (Rangifer tarandus caribou), population boréale, est protégé légalement sur le territoire domanial de la réserve de parc national du Canada (RPNC) Nahanni. Le ministre responsable de l’Agence Parcs Canada formule la déclaration en vertu de l’alinéa 58(5)b) de la Loi sur les espèces en péril, L.C. 2002, ch. 29 (LEP). Tous les articles de loi auxquels la déclaration fait référence sont reproduits dans leur intégralité à l’annexe 1 ci-jointe.

L’habitat essentiel du caribou des bois, population boréale, est décrit dans le Programme de rétablissement du caribou des bois (Rangifer tarandus caribou), population boréale, au Canada, qui a été publié dans le Registre public des espèces en péril en octobre 2012. Veuillez consulter le programme de rétablissement pour obtenir une description détaillée de l’habitat essentiel de cette espèce, notamment de ses limites géographiques et de ses caractéristiques biophysiques, ainsi que pour consulter des exemples d’activités susceptibles d’entraîner sa destruction.

La RPNC Nahanni est une réserve de parc national inscrite à l’annexe 2 de la Loi sur les parcs nationaux du Canada, L.C. 2000, ch. 32 (LPNC), laquelle s’applique aux réserves de parc national (paragraphe 2(1) et article 39). Aux termes du paragraphe 6(4) de la Loi sur l’Agence Parcs Canada (LAPC), l’Agence Parcs Canada est chargée d’assurer et de contrôler l’application de la LPNC.

La LPNC protège l’habitat essentiel en vertu des dispositions suivantes :

  • Le paragraphe 8(2) dispose que la préservation ou le rétablissement de l’intégrité écologique par la protection des ressources naturelles et des processus écologiques sont la première priorité pour tous les aspects de la gestion des parcs;
  • Le paragraphe 2(1) de la LPNC définit l’intégrité écologique comme « l’état d’un parc jugé caractéristique de la région naturelle dont il fait partie et qui sera vraisemblablement maintenu, notamment les éléments abiotiques, la composition et l’abondance des espèces indigènes et des communautés biologiques ainsi que le rythme des changements et le maintien des processus écologiques », ce qui comprend donc les espèces en péril et leur habitat;
  • L’article 10 du Règlement général sur les parcs nationaux, DORS/78-213, interdit d’enlever, de mutiler, d’endommager ou de détruire les matières naturelles ou la flore, même s’il s’agit de plantes mortes, sauf sur permis délivré aux termes du Règlement général et conformément au paragraphe 8(2) de la LPNC.

Les mesures de protection énumérées ci-dessus fournissent une protection contre la destruction de l’habitat essentiel qui pourraient dériver des activités susceptibles de mener à la destruction tel que décrites dans la partie 7.3 du programme de rétablissement.

Annexe 1

LOI SUR LES ESPÈCES EN PÉRIL, L.C. 2002, ch. 29

Paragraphe 58. (5) Dans les cent quatre-vingts jours suivant la mise dans le registre du programme de rétablissement ou du plan d’action ayant défini l’habitat essentiel, le ministre compétent est tenu, après consultation de tout autre ministre compétent, à l’égard de l’habitat essentiel ou de la partie de celui-ci qui ne se trouve pas dans un lieu visé au paragraphe (2) :

  1. de prendre l’arrêté visé au paragraphe (4), si l’habitat essentiel ou la partie de celui-ci ne sont pas protégés légalement par des dispositions de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, ou une mesure prise sous leur régime, notamment les accords conclus au titre de l’article 11;
  2. s’il ne prend pas l’arrêté, de mettre dans le registre une déclaration énonçant comment l’habitat essentiel ou la partie de celui-ci sont protégés légalement.

LOI SUR LES PARCS NATIONAUX DU CANADA, L.C. 2000, ch. 32

Paragraphe 2. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

« réserve »
Réserve à vocation de parc national du Canada dénommée et décrite à l’annexe 2.
« intégrité écologique »
L’état d’un parc jugé caractéristique de la région naturelle dont il fait partie et qui sera vraisemblablement maintenu, notamment les éléments abiotiques, la composition et l’abondance des espèces indigènes et des communautés biologiques ainsi que le rythme des changements et le maintien des processus écologiques.

Paragraphe 8. (2) La préservation ou le rétablissement de l’intégrité écologique par la protection des ressources naturelles et des processus écologiques sont la première priorité […] pour tous les aspects de la gestion des parcs.

Article 39. Sous réserve des articles 40 à 41.3, la présente loi s’applique aux réserves comme s’il s’agissait de parcs.

LOI SUR L’AGENCE PARCS CANADA, 1988, ch. 31

Paragraphe 6. (4) L’Agence est chargée d’assurer et de contrôler l’application des lois figurant à la partie 1 de l’annexe et des règlements pris en vertu de celles-ci, ainsi que des règlements figurant à la partie 2 de l’annexe.

RÈGLEMENT GÉNÉRAL SUR LES PARCS NATIONAUX (DORS/78-213)

Article 10. Sauf sur permis, nul ne peut enlever, mutiler, endommager ou détruire les matières naturelles ou la flore, même s’il s’agit de plantes mortes.

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