Loi sur les espèces en péril : description

La Loi

La Loi constitue un engagement clé du gouvernement fédéral en vue de prévenir la disparition d'espèces sauvages et de prendre les mesures nécessaires pour les rétablir. Elle prévoit la protection légale des espèces sauvages et la conservation de leur diversité biologique.

La Loi a pour objet d'empêcher la disparition des espèces indigènes, des sous-espèces et des populations distinctes du Canada; de prévoir le rétablissement des espèces en voie de disparition ou menacées; et de favoriser la gestion des autres espèces pour empêcher qu'elles ne deviennent des espèces en péril.

Plus précisément, la Loi :

  • établira le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC) comme entité indépendante d'experts responsables de l'évaluation et de l'identification des espèces en péril
  • exigera que les meilleures connaissances disponibles soient utilisées pour définir les objectifs à long terme et à court terme dans un programme de rétablissement et un plan d'action
  • créera des interdictions pour protéger les espèces inscrites comme étant menacées et en voie de disparition ainsi que leur habitat essentiel
  • reconnaîtra qu'une indemnisation pourrait être nécessaire pour assurer l'équité après l'imposition des interdictions touchant l'habitat essentiel
  • créera un registre public pour aider à rendre plus accessible au public les documents au titre de la Loi
  • sera conforme avec les droits ancestraux et issus de traités et respectera l'autorité des autres ministères fédéraux et des gouvernements provinciaux

La LEP est le résultat de la mise en œuvre de la Stratégie canadienne de la biodiversité, qui est une réponse à la Convention sur la diversité biologique des Nations Unies. La Loi fournit une législation fédérale pour prévenir la disparition des espèces sauvages et pour prévoir leur rétablissement.

Rapports annuels de la LEP

Les instruments de la LEP

Examen parlementaire

L'article 129 de la Loi sur les espèces en péril exige que le Parlement passe en revue la Loi cinq ans après l’entrée en vigueur de cet article.

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