Loi sur les espèces en péril: registre

Registre

Établissement du
registre
120. Le ministre établit un registre public afin de faciliter l'accès aux documents traitant des questions régies par la présente loi.

Règlements
121. Sur recommandation faite par le ministre après consultation du ministre du Patrimoine canadien et du ministre des Pêches et des Océans, le gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer les modalités de forme et de tenue du registre, ainsi que les modalités d'accès à celui-ci.

Immunité
122. Malgré toute autre loi fédérale, Sa Majesté du chef du Canada de même que le ministre, le ministre du Patrimoine canadien et le ministre des Pêches et des Océans ainsi que les personnes qui agissent en leur nom ou sous leurs ordres bénéficient de l'immunité en matière civile ou pénale pour la communication totale ou partielle d'un avis ou autre document faite de bonne foi par la voie du registre ainsi que pour les conséquences qui en découlent.

Documents à mettre
dans le registre

123. Le registre comporte les documents qui doivent y être mis en application de la présente loi et une copie des documents suivants :

  • les règlements, décrets et arrêtés pris en vertu de la présente loi;
  • les accords conclus en application de l'article 10;
  • les critères établis par le COSEPAC pour la classification des espèces sauvages;
  • les rapports de situation relatifs aux espèces sauvages que le COSEPAC a soit fait rédiger, soit reçu à l'appui d'une demande;
  • la Liste des espèces en péril;
  • les codes de pratique et les normes ou directives nationales élaborés sous le régime de la présente loi;
  • soit les accords - dans leurs versions successives - et les rapports visés à l'article 111 ou au paragraphe 113(2), soit un avis portant que ces accords ou rapports ont été déposés auprès du tribunal et sont donc accessibles au public;
  • tout rapport établi aux termes des articles 126 et 128.
Limitation de la communication
de certains
renseignements
124. Sur l'avis du COSEPAC , le ministre peut limiter la communication de tout renseignement mis dans le registre si ce renseignement concerne l'aire où se trouve une espèce sauvage ou son habitat et si la limitation de sa divulgation est à l'avantage de cette espèce.

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